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Code de déontologie

ETHIQUE PROFESSIONNELLE

Art. 1 : Exercer son activité en appliquant les principes généraux de l’éthique professionnelle : respect de la personne humaine, indépendance de jugement et d’action, honnêteté, neutralité, respect de la confidentialité professionnelle.
Art.2 : Communiquer cette charte à toute personne en faisant la demande.

RELATIONS AVEC LES CLIENTS

Art.3 : Analyser les besoins, préciser clairement l’objectif atteindre et décrire le process ou l’ingénierie pédagogique.
Art.4 : Établir un contrat ou une convention préalablement à toute action, précisant clairement la prestation et la rémunération prévues, ainsi que les conditions d’intervention en cas de sous-traitance.
Art.5 : S’engager dans les limites de ses compétences et de sa disponibilité.
Art.6 : Assumer sa responsabilité personnelle selon les contrats et conventions définis.
Art.7 : Respecter intégralement les engagements pris.
Art.8 : Donner des renseignements exacts sur sa formation et ses compétences professionnelles spécifiques.
Art.9 : Mettre en œuvre toutes ses compétences quels que soient l’action, le client, les bénéficiaires et le prix.
Art.10 : Exercer son action dans l’intérêt commun du client et des bénéficiaires des actions, en mettant en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs contractualisés.
Art.11 : Informer rapidement son client ou son commanditaire de tout élément risquant de nuire à l’atteinte des objectifs ou au bon déroulement des actions.
Art.12 : Rester neutre par rapport aux jeux d’influence chez son client et n’exprimer aucun jugement sur son client auprès des bénéficiaires des actions.
Art.13 : Respecter la confidentialité des informations concernant son client.
 

RELATIONS AVEC LES BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION

Art.14 : Inscrire ses actions dans une démarche de développement de la personne.
Art.15 : Respecter la personnalité de chacun et s’interdire toute forme de discrimination.
Art.16 : Entretenir avec les bénéficiaires des actions des relations empreintes de correction, droiture et neutralité.
Art.17 : S’interdire tout abus d’autorité ou de pouvoir lié à sa position et ne pas subordonner l’intérêt de ses clients à ses propres intérêts.
Art.18 : Ne pas outrepasser son rôle et se garder de toute dérive d’ordre psychologique ou à prétention thérapeutique.
 

RELATIONS AVEC LA PROFESSION

Art.19 : Contribuer par son comportement et la qualité de ses actions à renforcer l’image de la profession.
Art.20 : Se doter des moyens nécessaires à son professionnalisme et au développement de ses compétences.
Art.21 : Connaître et appliquer les règles en vigueur dans sa profession.
Art.22 : Se garder de tout propos désobligeant envers un confrère auprès des clients.
Art.23 : S’interdire toute concurrence déloyale ou captation de client présenté ou pressenti par un collègue.
Art.24 : Faire connaître et respecter les principes du présent code de déontologie.
Art.25 : En cas de litige entre confrères ou avec un client, rechercher d’abord une solution amiable.

RESPECT DES LOIS

Art.26 : Connaître et appliquer les lois et règlements et, en particulier, le partie VI du Code du Travail pour les actions de Formation Professionnelle Continue et se tenir informé de leur évolution.
Art.27 : Être en règle par rapport à toute obligation légale et fiscale.
Art.28 : N’accepter aucune rémunération illicite.
Art.29 : Citer ses sources et respecter la propriété intellectuelle.

Consentement

Article L6313-4

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

 

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 4

Les bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article L. 6313-1 ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

Ce bilan ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. Le refus d'un salarié d'y consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. Il est destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l'opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu'avec l'accord du bénéficiaire.

Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce titre.

La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures par bilan.

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